Article 13 de la Constitution belge
L'article 13 de la Constitution de la Belgique fait partie du titre II Des Belges et de leurs droits. Il garantit à chacun le droit d'être jugé par le juge prévu par la loi.
Il date du et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 8. Il n'a jamais été révisé.
Texte de l'article actuel
« Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne. »[1].
Interprétation
Le principe est d'avoir une juridiction impartiale, et non arbitrairement désignée ou d'exception, il s'agit du « droit au juge » ou « juge naturel ». La Cour de cassation indique que cet article ne garanti qu'un jugement « selon les règles de compétence et de procédure objectivement fixées », non comme la garantie « que la composition de la juridiction légalement compétente ne peut être modifiée »[2],[3].
Notes et références
- ↑ Texte disponible sur le site de la Cour constitutionnelle : http://www.courconstitutionnelle.be/fr/textes_base/textes_base_constitution.html (dernière consultation le 8 février 2010)
- ↑ Paul MARTENS, « L'affaire Fortis ou les aléas de la justice belge », Les Cahiers de la Justice, no 2, , p. 25-40 (lire en ligne)
- ↑ Gilbert Guillaume, « Le droit au juge : droit ou slogan ? », Académie des sciences morales et politiques, (lire en ligne)
Voir aussi
Liens internes
Liens externes
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1831 avec ces modifications successives
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1994 avec ces modifications successives
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