Article 16 de la Constitution belge
L'article 16 de la Constitution de la Belgique fait partie du titre II Des Belges et de leurs droits. Il garantit la protection de la propriété privée.
Il date du et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 11. Il n'a jamais été révisé.
Texte de l'article actuel
« Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité. »[1].
Jurisprudence
Bien qu'inspiré de la déclaration des droits de l'homme de 1789, cet article suscite plusieurs interprétations sur ce droit fondamental[2],[3],[4].
Notes et références
- ↑ Texte disponible sur le site de la Cour constitutionnelle : http://www.const-court.be/fr/textes_base/textes_base_constitution.html (dernière consultation le 8 février 2010)
- ↑ Michel Pâques et Cécile Vercheval, Les droits constitutionnels en Belgique - Les enseignements jurisprudentiels de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’état et de la Cour de cassation : chapitre= XVI.C. - Le droit de propriété, (lire en ligne), p. 789-818
- ↑ « Annotations de Art. 16 de: La Constitution coordonnée », sur SenLex
- ↑ Francis Delpérée, « Belgique », Annuaire international de justice constitutionnelle, nos 1-1985, , p. 252-255 (lire en ligne)
Voir aussi
Liens internes
Liens externes
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1831 avec ces modifications successives
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1994 avec ces modifications successives
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