Article 29 de la Constitution belge
L'article 29 de la Constitution de la Belgique fait partie du titre II « Des Belges et de leurs droits ». Il garantit la confidentialité des lettres envoyées à la poste.
Il n'a pas été modifié depuis son adoption par le congrès national. Il s'agissait alors de l'article 22 avant la renumérotation.
Texte de l'article actuel
« Le secret des lettres est inviolable. La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste. »
— Article 29 de la Constitution[1]
Histoire
L'inviolabilité n'est pas tenue, y compris dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation : les envois tombés en rebut ou ceux contenant des objets prohibés peuvent être ouvertes par la poste ; le curateur, le directeur d'un établissement pénitentiaire ou le juge d'instruction peuvent consulter des lettres[2],[3].
Face aux techniques de communications modernes comme le téléphone, le courrier électronique ou internet, il est suggéré de modifier l'article afin qu'il englobe les « communications privées ». Il serait d'ailleurs plus conforme à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 22 de la Constitution[4].
Notes et références
- ↑ Article 29 de la Constitution
- ↑ « Rapport : Les droits fondamentaux garantis par la Constitution au regard des instruments internationaux de protection des droits fondamentaux », sur Chambre des représentants,
- ↑ « Avis sur la proposition de révision de l’article 29 de la Constitution en vue d’étendre le secret des lettres à toutes les formes de communication privée (DOC 55 2717/001) »,
- ↑ « Proposition de révision de l'article 29 de la Constitution en vue d’étendre le secret des lettres à toutes les formes de communication privée. Avis n° 11/2022 », sur Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains,
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
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