Article 29 de la Constitution belge

L'article 29 de la Constitution de la Belgique fait partie du titre II « Des Belges et de leurs droits ». Il garantit la confidentialité des lettres envoyées à la poste.

Il n'a pas été modifié depuis son adoption par le congrès national. Il s'agissait alors de l'article 22 avant la renumérotation.

Texte de l'article actuel

« Le secret des lettres est inviolable. La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.  »

 Article 29 de la Constitution[1]

Histoire

L'inviolabilité n'est pas tenue, y compris dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation : les envois tombés en rebut ou ceux contenant des objets prohibés peuvent être ouvertes par la poste ; le curateur, le directeur d'un établissement pénitentiaire ou le juge d'instruction peuvent consulter des lettres[2],[3].

Face aux techniques de communications modernes comme le téléphone, le courrier électronique ou internet, il est suggéré de modifier l'article afin qu'il englobe les « communications privées ». Il serait d'ailleurs plus conforme à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 22 de la Constitution[4].

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

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