Fins de non-recevoir
Fins de non-recevoir est un terme employé en diplomatie et en droit civil.
Diplomatie internationale
En diplomatie internationale, lorsqu'un État oppose des fins de non-recevoir, il déclare irrecevable une demande formulée par un autre État[1].
Droit
Une fin de non-recevoir est un « moyen de défense de nature mixte par lequel le plaideur, sans engager le débat sur le fond, soutient que son adversaire n'a pas d'action et que sa demande est irrecevable (défaut d'intérêt ou de qualité, prescription, forclusion, chose jugée) »[2].
Droit français
Les fins de non-recevoir sont des moyens de défense qui tendent « à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir »[3]. Les fins de non-recevoir sont fondées sur :
- le défaut d'intérêt ou de qualité pour agir ;
- l'échéance de la prescription ou l'écoulement d'un délai préfix ;
- l'autorité de chose jugée ;
- l'estoppel. (qui n'est pas une fin de non recevoir reconnue par le CPC mais que certaines interprétations jurisprudentielles tendent à considérer comme telle)
Les fins de non-recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause, mais le plaideur peut être condamné à des dommages et intérêts s'il tarde à l'invoquer dans une intention dilatoire[4].
Droit québécois (Canada)
La fin de non-recevoir en droit civil
L'article 2921 du Code civil du Québec énonce que « la prescription extinctive est un moyen d’éteindre un droit par non-usage ou d’opposer une fin de non-recevoir à une action »[5]. Il s'agit du seul emploi de la fin de non-recevoir dans le Code civil du Québec. Cependant, le sens de l'expression est clarifié dans la jurisprudence et la doctrine qui traitent de droit substantif ou de matières mixtes entre le droit substantif et la procédure civile.
Selon l'arrêt de principe Banque Nationale c. Soucisse et autres[6], citant Denisart, « on appelle fin de non-recevoir une espèce d’exception péremptoire, par le moyen de laquelle celui qui défend à une demande, peut la faire rejeter, sans entrer dans la discussion du fond »[7].Dans cette décision, la Cour suprême affirme que « l’un des fondements juridiques possibles d’une fin de non-recevoir est le comportement fautif de la partie contre qui la fin de non-recevoir est invoquée ». La Cour juge en l'espèce que la Banque ne peut pas opposer une fin de non-recevoir aux héritiers, parce qu’elle a elle-même commis une faute en ne divulguant pas toute l'information nécessaire pour leur permettre de révoquer la garantie.
Dans une publication universitaire, une auteure esquisse une théorie de la fin de non-recevoir en droit privé québécois ː « la fin de non-recevoir est une catégorie qui regroupe les exceptions péremptoires du fond et qui se divise en fins de non-recevoir dirimantes et discrétionnaires. Leurs effets sont similaires, mais leurs sources et les modes et conditions de leur application diffèrent. Les fins de non-recevoir dirimantes sont des exceptions péremptoires prévues par la loi qui ne confèrent pas de discrétion au tribunal dans leur application — par exemple, la prescription extinctive, l’autorité de la chose jugée ou les immunités législatives. Les fins de non-recevoir discrétionnaires, reconnues par l’arrêt Soucisse, sont les exceptions péremptoires, généralement non codifiées, pour l’application desquelles le tribunal dispose d’un large pouvoir discrétionnaire. Elles mettent en œuvre les principes généraux du droit matériel ou procédural, dans un objectif de cohérence du droit. Elles relèvent du principe de la bonne foi au sens large, mais la simple mauvaise foi n’est ni une condition nécessaire ni une condition suffisante de leur application »[8].
Distinction par rapport aux moyens d'irrecevabilité en procédure civile
Dans le Code de procédure civile du Québec, le législateur parle de « moyens d'irrecevabilité » plutôt que de fins de non-recevoir, mais ce sont des expressions qui se ressemblent à bien des égards[9].
« 168. Une partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et demander son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1° il y a litispendance ou chose jugée;
2° l’une ou l’autre des parties est incapable ou n’a pas la qualité exigée pour agir;
3° l’une ou l’autre des parties n’a manifestement pas d’intérêt.
Elle peut aussi opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une partie de celle-ci.
Le tribunal peut, sur le vu du dossier, refuser une demande en rejet en raison de l’absence de chance raisonnable de succès.
La partie contre laquelle le moyen est soulevé peut obtenir qu’un délai lui soit accordé pour corriger la situation mais si, à l’expiration de ce délai, la correction n’a pas été apportée, la demande ou la défense est rejetée.
L’irrecevabilité d’une demande n’est pas couverte du seul fait qu’elle n’a pas été soulevée avant la première conférence de gestion. »
Par contre, selon l'auteure Laprise citée plus haut[10], « Il ne faut pas confondre la fin de non-recevoir avec le moyen d’irrecevabilité de l’article 168 C.p.c. La première est un plaidoyer sur le fond, alors que le deuxième est un véhicule procédural par lequel une partie peut demander le rejet préliminaire d’une procédure ».
Notes et références
- ↑ Álvaro de Soto, “On Language; Diplomatese,” The New York Times (10 September 1989), en ligne : https://www.nytimes.com/1989/09/10/magazine/on-language-diplomatese.html.Page consultée le 2025-06-12
- ↑ Grand dictionnaire terminologique. En ligne. Page consultée le 2025-06-12
- ↑ Art. 122 du Code de procédure civile
- ↑ Article 123 du Code de procédure civile
- ↑ Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2921, <https://canlii.ca/t/1b6h#art2921>, consulté le 2025-06-15
- ↑ [1981] 2 RCS 339
- ↑ Denisart, Collection de décisions, t. 8, Paris, 1789, à la p. 638:
- ↑ Marie‑Lou Laprise, Vers une théorie de la fin de non‑recevoir en droit privé québécois (2022) 67 McGill LJ No 3 329–36
- ↑ Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 168, <https://canlii.ca/t/dhqv#art168>, consulté le 2025-06-12
- ↑ Laprise, supra
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